M-9, r. 20.1 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

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26. Est exemptée de la réussite des examens prescrits en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 12, la personne qui remplit les conditions suivantes:
(1)  le comité lui a reconnu, en application de la sous-section 2, une équivalence de formation postdoctorale;
(2)  elle est titulaire d’un permis restrictif visé à l’article 35 de la Loi médicale (chapitre M-9) depuis plus de 5 ans et les activités autorisées en vertu de ce permis correspondent à l’ensemble des activités exercées dans l’une des spécialités énumérées à l’annexe I.
Décision 2010-09-15, a. 26.